Tribunal judiciaire du Mans, 21 novembre 2024, RG n° 18/00014
Tribunal judiciaire du Mans, 21 novembre 2024, RG n° 18/00014
Contexte de l’affaire

Le 19 décembre 2017, Madame [T] [K] et Monsieur [X] [S] ont assigné la S.A. ALLIANZ IARD, Monsieur [R] [E] et la CPAM DE LA SARTHE, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils mineur, [Z] [S].

Ordonnance de clôture

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Suite à cela, Maître DUPUY a présenté des conclusions aux fins de rabat de la clôture le 4 novembre 2024, tandis que la S.A. ALLIANZ IARD et Monsieur [R] [E] se sont opposés à cette demande. La CPAM DE LA SARTHE n’a pas constitué.

Principes de procédure civile

Les articles 15 et 16 du code de procédure civile stipulent que les parties doivent se communiquer mutuellement les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit. Le juge doit veiller au respect de ce principe de contradiction, qui est une règle d’ordre public.

Conditions de révocation de l’ordonnance

L’article 803 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave survenue après sa délivrance, et ce, soit d’office, soit à la demande des parties, par ordonnance motivée du juge.

Analyse des conclusions

Les demandeurs ont présenté des conclusions intitulées “conclusions récapitulatives n°5 valant rabat de l’ordonnance de clôture”, sans justifier la cause grave qui pourrait justifier un rabat. Les conclusions mentionnent des demandes d’intervenants volontaires suite au décès de Monsieur [X] [S] survenu le [Date décès 10] 2020.

Observation sur le délai

Il est noté que le décès a eu lieu plus de quatre ans auparavant, laissant suffisamment de temps aux intervenants pour se manifester avant l’ordonnance de clôture. De plus, la procédure a déjà fait l’objet de plusieurs décisions, y compris un arrêt d’appel du 14 novembre 2023 où Monsieur [X] [S] est mentionné comme partie au litige.

Décision finale

En conséquence, il n’est pas justifié d’une cause grave permettant un rabat de clôture, et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 est rejetée. Les plaidoiries sont maintenues pour l’audience du 3 décembre 2024 à 14H15.

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