Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 24-10.256
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 24-10.256
Édification du parc éolien

La société Energie renouvelable du Languedoc (ERL) a construit sept aérogénérateurs et un poste de distribution à [Localité 4], sur le territoire de la commune de [Localité 6], en vertu d’un permis de construire accordé le 24 avril 2013 par le préfet de l’Hérault.

Action en justice des associations

Le 27 juillet 2018, l’association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN) et l’Association pour la protection des paysages et ressources de l’Escandorgue et du Lodèvois (APPREL) ont assigné la société ERL en démolition du parc éolien, invoquant l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, suite à l’annulation définitive du permis de construire par le Conseil d’Etat le 8 novembre 2017.

Décision de la Cour de cassation

Le 11 janvier 2023, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 juin 2021, qui avait rejeté les demandes des associations.

Confirmation du jugement de démolition

Le 7 décembre 2023, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du 19 février 2021, ordonnant à la société ERL de remettre les lieux en état antérieur par la démolition des éoliennes et des installations associées, avec une astreinte de quinze mois à compter de la signification de l’arrêt.

Pourvoi de la société ERL

Le 9 janvier 2024, la société ERL a formé un pourvoi contre cet arrêt et a également soumis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Décision sur la question prioritaire de constitutionnalité

Le 25 avril 2024, la Cour a décidé de ne pas transmettre la question au Conseil constitutionnel, précisant que le juge devait vérifier si la règle d’urbanisme ayant conduit à l’annulation du permis était toujours applicable et si la situation avait été régularisée.

Déclinatoire de compétence du préfet

Le 19 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a présenté un déclinatoire de compétence, invoquant l’article 13 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits.

Recevabilité du déclinatoire contestée

Selon l’article 13, le représentant de l’État peut demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence si un litige relève de la juridiction administrative, même si l’administration n’est pas impliquée.

Procédure de conflit positif

L’article 22 du décret du 27 février 2015 stipule que si le jugement a rejeté le déclinatoire, le préfet peut élever le conflit dans les quinze jours suivant la décision, mais cette procédure ne peut pas être engagée devant la Cour de cassation.

Décision finale de la Cour de cassation

La Cour de cassation a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de l’Hérault, rendant ainsi sa décision le 21 novembre 2024.

Pour accéder à ce contenu juridique premium inscrivez-vous ici.


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Commenter / Poser une questionx