Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 23-13.989
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 23-13.989
Conception et construction de la maison

M. et Mme [R] ont confié la conception et la construction de leur maison à la société Maisons Berval, qui est assurée par la société Aviva assurances, maintenant connue sous le nom d’Abeille IARD et santé. Ils ont décidé de réaliser eux-mêmes certains travaux, notamment le terrassement, le drainage périphérique et les branchements, qui ont été exécutés par la Société Bryarde de travaux publics (SBTP), assurée par Axa France IARD et Generali France. D’autres travaux, tels qu’un mur de soutènement, une rampe d’accès et des travaux de dallage au sous-sol, ont été réalisés par la société AZS habitat, assurée par la Maaf assurances.

Police d’assurance et réception des travaux

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé. Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 27 juillet 2004, marquant la fin officielle de la construction.

Réclamations des nouveaux propriétaires

M. et Mme [N], qui sont devenus propriétaires de la maison, ont constaté des infiltrations en sous-sol. Après une expertise, ils ont décidé d’assigner M. et Mme [R], ainsi que les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs, en vue d’obtenir une indemnisation pour les préjudices subis.

Examen des moyens juridiques

Concernant le quatrième moyen, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Pour accéder à ce contenu juridique premium inscrivez-vous ici.


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Commenter / Poser une questionx