La S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE [Localité 7], anciennement connue sous le nom de ‘COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU COMTE DE [Localité 7]’, revendique la propriété d’une parcelle de terre située à [Localité 9], cadastrée section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une superficie totale de 3 ha 12 a 60 ca.
Demande de conciliation
Le 2 novembre 2016, la CACL a adressé une lettre recommandée au greffe pour demander la convocation de M. [L] [D] [R] à une audience de conciliation au tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE. Les demandes incluaient la résiliation du bail, l’expulsion de M. [R] et le paiement des fermages échus, ainsi que des frais irrépétibles.
Procédure judiciaire
Aucune conciliation n’ayant été possible, un procès-verbal a été dressé le 16 janvier 2017. La CACL a maintenu ses demandes devant le tribunal, tandis que M. [R] a demandé un sursis à statuer en attendant une décision sur la propriété. Le tribunal a sursis à statuer le 20 avril 2018.
Jugement sur l’usucapion
Le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a débouté M. [R] de sa demande d’usucapion. M. [R] a interjeté appel, mais a ensuite été constaté désisté d’appel le 19 octobre 2021.
Réinscription de l’affaire
L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, où la CACL a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de M. [R], le paiement des fermages échus, et des frais irrépétibles. M. [R] n’a pas conclu lors de l’audience.
Jugement du 28 avril 2023
Le 28 avril 2023, le tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M. [R], et condamné ce dernier à verser des sommes au titre des fermages échus et des frais irrépétibles, avec exécution provisoire.
Appel de M. [R]
M. [R] a interjeté appel du jugement du 28 avril 2023, demandant un sursis à statuer en attendant une décision sur la propriété. La CACL a demandé la radiation de l’appel et la condamnation de M. [R] aux frais irrépétibles.
Décision de la cour d’appel
Le 25 avril 2024, la cour d’appel a rejeté la demande de radiation, a déclaré recevable l’appel de M. [R], et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 9 septembre 2024. M. [R] a été invité à conclure au fond.
Désistement de l’appel
Le 4 septembre 2024, M. [R] a déclaré se désister de son appel, ce qui a été accepté par la CACL lors de l’audience du 9 septembre 2024. La CACL a demandé la condamnation de M. [R] aux frais irrépétibles.
Motifs de la décision finale
La cour a constaté que le désistement d’appel était parfait et emportait acquiescement au jugement initial. M. [R] a été condamné à payer des frais irrépétibles à la CACL et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
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