La société par actions simplifiée [5] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée par l’URSSAF d’Ile de France, visant le recouvrement d’une somme de 134.102,48 euros. Cette somme comprend des cotisations pour la période d’août 2019 à janvier 2022, ainsi que des pénalités et des majorations de retard.
Développements judiciaires
Lors de l’audience du 9 janvier 2024, l’URSSAF a réactualisé sa demande de recouvrement, prenant en compte la prescription de l’action fondée sur les mises en demeure les plus anciennes. La société [5] a ensuite confirmé qu’elle n’avait pas d’observations sur la question de la prescription concernant la mise en demeure du 7 janvier 2020.
Jugement et réouverture des débats
Le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour examiner les contestations de la société sur la motivation de la contrainte et son éligibilité aux exonérations liées à la crise sanitaire. Lors de l’audience du 2 juillet 2024, les deux parties ont réitéré leurs positions respectives.
Motifs de la décision
Le Tribunal a constaté que la société ne contestait plus l’absence de notification régulière des mises en demeure. L’URSSAF a produit les accusés de réception nécessaires, et la société n’a pas contesté la réactualisation de la demande de recouvrement. La contrainte a été validée pour un montant de 89.130,48 euros, décomposé en cotisations, majorations de retard et pénalités.
Conclusion du jugement
Le Tribunal a déclaré la société [5] recevable en son opposition, validé la contrainte, et débouté la société de sa demande de condamnation de l’URSSAF. Les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’URSSAF, qui a partiellement succombé à l’instance.
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