L’Essentiel : Le 19 décembre 2017, Madame [T] [K] et Monsieur [X] [S] ont assigné la S.A. ALLIANZ IARD, Monsieur [R] [E] et la CPAM DE LA SARTHE, représentant leur fils mineur, [Z] [S]. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Maître DUPUY a demandé un rabat de cette clôture, mais la S.A. ALLIANZ IARD et Monsieur [R] [E] s’y sont opposés. Selon l’article 803 du code de procédure civile, la révocation d’une ordonnance de clôture nécessite une cause grave survenue après sa délivrance. La demande de révocation a été rejetée, et l’audience est maintenue pour le 3 décembre 2024.
|
Contexte de l’affaireLe 19 décembre 2017, Madame [T] [K] et Monsieur [X] [S] ont assigné la S.A. ALLIANZ IARD, Monsieur [R] [E] et la CPAM DE LA SARTHE, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils mineur, [Z] [S]. Ordonnance de clôtureUne ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Suite à cela, Maître DUPUY a présenté des conclusions aux fins de rabat de la clôture le 4 novembre 2024, tandis que la S.A. ALLIANZ IARD et Monsieur [R] [E] se sont opposés à cette demande. La CPAM DE LA SARTHE n’a pas constitué. Principes de procédure civileLes articles 15 et 16 du code de procédure civile stipulent que les parties doivent se communiquer mutuellement les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit. Le juge doit veiller au respect de ce principe de contradiction, qui est une règle d’ordre public. Conditions de révocation de l’ordonnanceL’article 803 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave survenue après sa délivrance, et ce, soit d’office, soit à la demande des parties, par ordonnance motivée du juge. Analyse des conclusionsLes demandeurs ont présenté des conclusions intitulées “conclusions récapitulatives n°5 valant rabat de l’ordonnance de clôture”, sans justifier la cause grave qui pourrait justifier un rabat. Les conclusions mentionnent des demandes d’intervenants volontaires suite au décès de Monsieur [X] [S] survenu le [Date décès 10] 2020. Observation sur le délaiIl est noté que le décès a eu lieu plus de quatre ans auparavant, laissant suffisamment de temps aux intervenants pour se manifester avant l’ordonnance de clôture. De plus, la procédure a déjà fait l’objet de plusieurs décisions, y compris un arrêt d’appel du 14 novembre 2023 où Monsieur [X] [S] est mentionné comme partie au litige. Décision finaleEn conséquence, il n’est pas justifié d’une cause grave permettant un rabat de clôture, et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 est rejetée. Les plaidoiries sont maintenues pour l’audience du 3 décembre 2024 à 14H15. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des parties en matière de communication des moyens de fait et de droit selon le Code de procédure civile ?En vertu des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, il est stipulé que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, ainsi que les éléments de preuve et les moyens de droit. Ces articles précisent que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ce principe de la contradiction, qui est une règle d’ordre public. Cela signifie que le juge doit s’assurer que chaque partie a eu l’opportunité de présenter ses arguments et ses preuves avant qu’une décision ne soit rendue. Il s’agit d’une garantie fondamentale du droit à un procès équitable, qui permet d’éviter les surprises et de garantir la transparence des débats. Quelles sont les conditions de révocation d’une ordonnance de clôture selon le Code de procédure civile ?L’article 803 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Cette révocation peut être demandée soit d’office, soit à la demande des parties, par ordonnance motivée du juge de la mise en état. Il est donc essentiel que la partie qui demande le rabat de la clôture justifie d’une cause grave, ce qui n’a pas été le cas dans l’affaire en question. Les demandeurs n’ont pas démontré en quoi consistait cette cause grave, se contentant de présenter des conclusions sans fondement suffisant. Comment le décès d’un intervenant volontaire impacte-t-il la procédure judiciaire ?Dans le cas présent, le décès de Monsieur [X] [S] a été mentionné comme motif d’intervention volontaire. Cependant, il est important de noter que ce décès date de plus de quatre ans, ce qui signifie que les intervenants avaient largement le temps de se manifester avant l’ordonnance de clôture. La procédure avait déjà fait l’objet de diverses décisions, y compris un arrêt d’appel, où Monsieur [X] [S] était mentionné comme partie au litige. Ainsi, le décès ne constitue pas, en soi, une cause grave justifiant un rabat de clôture, car les intervenants auraient dû agir plus tôt pour faire valoir leurs droits. Quelles sont les conséquences d’un rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ?Le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture signifie que la procédure continue selon le calendrier établi. Cela implique que les plaidoiries sont maintenues à l’audience prévue, en l’occurrence le 3 décembre 2024 à 14H15. Le rejet de la demande de rabat de clôture renforce également le principe de sécurité juridique, en évitant que des demandes tardives ne perturbent le bon déroulement de la justice. Les parties doivent donc se préparer à l’audience, sachant que les éléments de leur dossier sont désormais figés, sauf à justifier d’une cause grave dans le cadre d’une nouvelle demande. |
ORDONNANCE DU :
DOSSIER : N° RG 18/00014 – N° Portalis DB2N-W-B7C-GDCR
AFFAIRE : [T] [K], [Z] [S], [Y] [S] épouse [S],, [L] [S] épouse [F],[W] [S] C/ S.A. ALLIANZ IARD, [R] [E], CPAM DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère chambre Civile
ORDONNANCE du Juge de la mise en état du 21 NOVEMBRE 2024
PORTANT SUR une demande de révocation de CLOTURE
Nous Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire du MANS, Juge de la mise en état de la Première chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE
DEMANDEURS au principal
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 13] 2000 à [Localité 20] (72)
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 16]
représentés par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au Barreau du MANS
INTERVENANTES VOLONTAIRES – selon les conclusions présentées en vue de la révocation de l’ordonnance de clôture
Madame [Y] [S] épouse [S],
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 18] – [Localité 14]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au Barreau du MANS
Madame [L] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 14]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au Barreau du MANS
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 12] – [Localité 14]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au Barreau du MANS
ET
DEFENDEURS au principal
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
dont le siège social est situé [Adresse 3]- [Localité 19]
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]
représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, membre de la SELARL Cabinet DECHEZLEPRETRE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Copie à Me Jean DECHEZLEPRETRE, la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER – 27
Tribunal Judiciaire Pôle Civil 1ère chambre [Adresse 2]-[Localité 15]
CPAM DE LA SARTHE
dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 14]
défaillante
Avons rendu le 21 novembre l’ordonnance ci-après, avec l’assistance de Patricia BERNICOT, greffière,
Le 19 Décembre 2017, Madame [T] [K] et Monsieur [X] [S], agissant en leur nom propre et es qualité de leur fils mineur [Z] [S] assignent la S.A. ALLIANZ IARD, Monsieur [R] [E] et la CPAM DE LA SARTHE.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de rabat de la clôture présentées par Maître DUPUY en date du 4 novembre 2024 et les observations de la SA ALLIANZ IARD et de Monsieur [R] [E] s’opposant à un rabat de clôture, et, sachant que la CPAM de la SARTHE n’a pas constitué ;
En vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve et les moyens de droit, que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même ce principe de la contradiction, qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public qui doit être relevée d’office ;
Selon l’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, et ce soit d’office ou à la demande des parties, par ordonnance motivée du juge de la mise en état ;
En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs se contentent de présenter des conclusions intitulées “conclusions récapitulatives n°5 valant rabat de l’ordonnance de clôture devant le tribunal judiciaire du MANS”, sans développer en quoi consisterait la cause grave qui justifierait un rabat de clôture.
En effet, il semble que lesdites conclusions présentent des demandes d’intervenants volontaires déclarant intervenir suite “au décès de monsieur [X] [S] qui serait survenu le [Date décès 10] 2020″.
Or, il sera noté qu’au regard du décès qui date datant de plus de quatre ans, lesdits intervenants volontaires ont disposé de temps pour se manifester avant l’ordonnance de clôture, d’autant que la présente procédure a fait l’objet de diverses décisions depuis son introduction, et, notamment d’un arrêt d’appel du 14 novembre 2023 dans lequel monsieur [X] [S] est mentionné comme partie au litige.
Dés lors, il s’ensuit qu’il n’est pas justifié d’une cause grave autorisant un rabat de clôture lequel sera donc rejeté ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 800 et 803 du Code de Procédure Civile,
Rejetons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 Novembre 2024 ;
Maintenons les plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2024 à 14H15.
La greffière LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
P. BERNICOT MM.BELLET