Tribunal judiciaire de Meaux, 25 novembre 2024, RG n° 24/01786
Tribunal judiciaire de Meaux, 25 novembre 2024, RG n° 24/01786
Contexte juridique

Les articles du code de la santé publique, notamment L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45, encadrent les mesures de soins psychiatriques, y compris celles prises sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de crise psychologique.

Mesure de soins psychiatriques

Le 1er novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour Mme [V] [U] à la demande d’un tiers en situation d’urgence. Cette mesure vise à protéger la patiente et son entourage face à des comportements potentiellement dangereux.

Demande de maintien de l’isolement

Le 25 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [U]. Cette demande a été enregistrée au greffe à 10H01, accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique.

État de santé de Mme [V] [U]

Mme [V] [U] a été placée en isolement à partir du 22 novembre 2024 à 12h00, avec des renouvellements successifs de cette mesure. Les raisons invoquées incluent des comportements hétéro ou auto-agressifs, ainsi qu’un état d’agitation et une décompensation psychotique grave, justifiant ainsi la nécessité de l’isolement.

Justification de la mesure d’isolement

L’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 22 novembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, est considérée comme justifiée. Elle est nécessaire pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour Mme [V] [U] ou pour autrui, et elle est jugée adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision judiciaire

Le tribunal a statué par ordonnance, prononcée publiquement le 25 novembre 2024 à 11H05, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [U]. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Pour accéder à ce contenu juridique premium inscrivez-vous ici.


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Commenter / Poser une questionx