Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel dans un délai de dix jours suivant la réception de l’avis de fixation, sous peine de caducité. Si l’intimé a constitué avocat avant cette signification, la notification doit être faite à son avocat.
Procédure de communication électronique
L’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 stipule que la déclaration d’appel, transmise par voie électronique, doit être accompagnée d’un récapitulatif et d’un avis de réception. Ce récapitulatif, ainsi que les pièces jointes, tiennent lieu de déclaration d’appel.
Détails de la déclaration d’appel
Dans cette affaire, la déclaration d’appel a été remise au greffe le 5 août 2024 et enregistrée le 30 août 2024. L’avis de fixation a été transmis à l’appelant le 16 septembre 2024, lui imposant de signifier sa déclaration d’appel à l’intimé, qui n’avait pas encore constitué avocat, au plus tard le 26 septembre 2024.
Problème de signification
L’acte signifié par M. [E] le 20 septembre 2024 ne contenait pas la déclaration d’appel, mais uniquement l’avis d’inscription au rôle. Ce document, bien qu’il mentionne des éléments de la déclaration d’appel, ne respecte pas les exigences formelles requises par le code de procédure civile.
Conséquences de l’irrégularité
Le défaut de signification de la déclaration d’appel constitue une irrégularité qui entraîne la caducité de celle-ci. M. [E] ne peut pas se prévaloir de l’absence de grief causé à l’intimé, car il s’agit d’un manquement à la procédure de signification.
Sanction de la caducité
La sanction de caducité n’est pas considérée comme un formalisme excessif, mais vise à garantir l’efficacité de la procédure d’appel. Dans ce cas, l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti, l’objectif de garantir le respect du principe de la contradiction n’a pas été atteint.
Décision finale
En conséquence, la déclaration d’appel de M. [E] est déclarée caduque. M. [E] est condamné aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance sera notifiée aux parties et à leurs représentants.
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