Mme [C] [I] a été employée en tant que préparatrice par la société [6] depuis le 14 juin 2004. Le 16 juillet 2018, elle a tenté de mettre fin à ses jours en ingérant une surdose d’anxiolytiques dans les locaux de l’officine. Suite à cet incident, elle a été en arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2020. L’employeur a déclaré l’accident du travail le 4 septembre 2018, et la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 20 mars 2019.
Contestation de la décision
La société [6] a contesté la décision de la caisse auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté ses demandes le 22 juillet 2020. Par la suite, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 21 septembre 2020, demandant que l’incident ne soit pas considéré comme d’origine professionnelle et sollicitant la convocation de Mme [C] [I].
Arguments de la société [6]
La société [6] soutient que la tentative de suicide de Mme [C] [I] était préméditée et ne peut donc pas être qualifiée d’accident du travail. Elle affirme que l’accident ne peut être considéré comme professionnel simplement parce qu’il s’est produit sur le lieu de travail. De plus, elle évoque des difficultés personnelles rencontrées par la salariée, qui auraient contribué à son geste, et souligne que Mme [C] [I] avait déjà des antécédents de mal-être.
Position de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie, quant à elle, défend la prise en charge de la tentative de suicide comme un accident du travail, en se basant sur la présomption d’imputabilité au travail. Elle argue que l’employeur doit prouver que l’accident est totalement indépendant de la relation de travail, ce qu’elle estime ne pas avoir été démontré.
Arguments de Mme [C] [I]
Mme [C] [I] demande la confirmation de la décision de prise en charge de son accident comme étant professionnel. Elle fait valoir qu’elle a subi des conditions de travail dégradées depuis plusieurs mois, qu’elle a été isolée par ses collègues et qu’elle a déjà été en arrêt de travail pour épuisement professionnel. Elle conteste également l’idée que sa tentative de suicide soit uniquement liée à des problèmes personnels.
Recevabilité du recours
Le tribunal a jugé le recours de la société [6] recevable, car les délais de contestation n’ont pas été critiqués. Il a également précisé que la contestation de l’employeur n’affecte pas la situation de Mme [C] [I], dont les droits vis-à-vis de la caisse sont définitifs.
Analyse du caractère accidentel
Le tribunal a examiné si la tentative de suicide pouvait être qualifiée d’accident du travail. Il a conclu que, bien que l’employeur ait soutenu que l’acte était prémédité, les éléments de preuve ne soutiennent pas cette affirmation. Au contraire, la tentative de suicide a été considérée comme un acte impulsif survenu dans un contexte de tensions professionnelles.
Établissement du lien de causalité
Le tribunal a également évalué le lien entre l’accident et le travail. Il a noté que la tentative de suicide s’est produite pendant les heures de travail et a été précédée d’un conflit avec une collègue. Les éléments de preuve, y compris des témoignages et des messages, ont renforcé l’idée que le contexte de travail a joué un rôle dans l’incident.
Décision du tribunal
En conclusion, le tribunal a débouté la société [6] de toutes ses demandes, confirmant que la tentative de suicide de Mme [C] [I] était bien un accident du travail. La société a été condamnée à payer les dépens et une somme à Mme [C] [I] pour ses frais de défense.
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