Monsieur [H], employé de la SAS FOCH DISTRIBUTION, a subi un accident de travail le 25 octobre 2019, entraînant des contusions à la cheville gauche. Cet accident a été constaté par un certificat médical le jour même, qui a décrit les circonstances de l’incident, impliquant un choc avec un diable rempli lors d’un passage de porte.
Reconnaissance de l’accident par la CPAM
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne a reconnu l’accident comme d’origine professionnelle le 31 octobre 2019. Cependant, la SAS FOCH DISTRIBUTION a contesté le lien de causalité entre l’accident et les arrêts de travail de Monsieur [H], saisissant la commission de recours amiable (CRA) le 20 juillet 2020.
Rejet du recours par la CRA
Le 5 novembre 2020, la CRA a rejeté le recours de la SAS FOCH DISTRIBUTION. En réponse, la société a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers le 4 novembre 2020 pour contester cette décision.
Procédure judiciaire et demandes de la SAS FOCH DISTRIBUTION
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2024, avec un calendrier de procédure fixé. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la SAS FOCH DISTRIBUTION a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et d’ordonner une expertise médicale pour examiner les arrêts de travail de Monsieur [H].
Arguments de la SAS FOCH DISTRIBUTION
La SAS FOCH DISTRIBUTION a soutenu que la durée des arrêts de travail de Monsieur [H] soulevait des doutes sur le lien de causalité avec l’accident. Elle a également affirmé que la CPAM ne lui avait pas transmis les certificats médicaux nécessaires pour prouver ses allégations.
Position de la CPAM de la Vienne
En défense, la CPAM a demandé au tribunal de déclarer ses écritures recevables et de juger que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident s’appliquait. Elle a contesté la demande d’expertise de la SAS FOCH DISTRIBUTION, arguant que celle-ci ne fournissait pas de preuves suffisantes pour renverser la présomption d’imputabilité.
Décision du tribunal
Le tribunal a statué que la présomption d’imputabilité s’appliquait, étant donné que l’accident était reconnu et que les arrêts de travail étaient prescrits. La SAS FOCH DISTRIBUTION n’a pas réussi à prouver l’existence d’une cause extérieure ou d’un état pathologique préexistant. Par conséquent, la demande d’expertise a été rejetée.
Conclusion du jugement
Le tribunal a déclaré l’action de la SAS FOCH DISTRIBUTION recevable, mais l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour accéder à ce contenu juridique premium inscrivez-vous ici.