Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 18/03107
Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 18/03107
Circonstances de l’accident

Mme [U] [D], infirmière employée par la SA [6], a subi un accident du travail le 11 mai 2015. Après avoir effectué des soins sur un patient, elle a glissé sur un sol mouillé, se tordant la cheville.

Constatation médicale

Le lendemain de l’accident, un certificat médical a été établi par le Docteur [X] [F], confirmant une « entorse cheville gauche ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a immédiatement pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestation de l’employeur

Le 22 mars 2018, la SA [6] a contesté l’imputabilité professionnelle des arrêts de travail de Mme [U] [D] auprès de la commission de recours amiable de la CPAM. Cette demande a été rejetée le 12 juin 2018.

Procédure judiciaire

Suite au rejet de la commission, la SA [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 juin 2018 pour contester cette décision. L’affaire a été programmée pour une audience le 29 mai 2024.

Demandes de la SA [6]

La SA [6] a demandé au tribunal de déclarer inopposables les soins et arrêts de travail liés à l’accident, d’enjoindre la CPAM à communiquer les certificats médicaux, et de renvoyer l’affaire pour débat ultérieur. En cas de besoin, elle a également sollicité une expertise médicale.

Position de la CPAM

La CPAM a demandé le rejet de la demande d’expertise et a soutenu que tous les arrêts de travail et soins étaient opposables à l’employeur, allant jusqu’au 30 avril 2017, date de guérison de Mme [U] [D].

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé que l’accident du 11 mai 2015 était bien un accident du travail, et que les soins et arrêts de travail étaient la conséquence directe de cet accident. La présomption d’imputabilité a été maintenue, et la SA [6] a été déboutée de toutes ses demandes.

Conclusion

Le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la CPAM opposable à la SA [6] et a condamné cette dernière aux dépens. L’appel de cette décision doit être formé dans le mois suivant sa notification.

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