Madame [U] [H] est gérante d’une activité de marchand de biens immobiliers depuis 1988 et est affiliée à l’URSSAF de [Localité 3]. Elle a reçu plusieurs mises en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard, notamment pour les trimestres 1 et 4 de 2019, ainsi que pour la régularisation de l’année 2016.
Notification de contrainte
En raison de l’absence de paiement, l’URSSAF a signifié une contrainte le 2 mai 2023, pour un montant total de 699 €, comprenant 652 € de cotisations et 47 € de majorations de retard. Madame [H] a formé opposition à cette contrainte par requête du 16 mai 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Déroulement de l’audience
L’affaire a été entendue lors d’une première audience le 6 février 2024, qui a été renvoyée au 1er octobre 2024. À cette audience, Madame [H] a contesté la contrainte, affirmant qu’elle ne comprenait pas son objet et qu’elle avait déjà un dossier en cours avec l’URSSAF.
Arguments de l’URSSAF
L’URSSAF a demandé au tribunal de débouter Madame [H] de ses demandes et de valider la contrainte. Elle a soutenu que Madame [H] n’avait pas réglé l’intégralité de ses cotisations et que la régularisation de 2016 n’était pas mentionnée dans le courrier du 21 février 2019, car sa date d’échéance était postérieure.
Recevabilité de l’opposition
Le tribunal a jugé que l’opposition de Madame [H] était recevable, ayant été formée dans le délai légal de 15 jours suivant la signification de la contrainte. L’opposition devait être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Examen du bien-fondé de la contrainte
Le tribunal a constaté que l’URSSAF avait fourni les décomptes des cotisations dues, justifiant ainsi le montant total de 699 €. Madame [H] n’a pas présenté de décompte ou de preuve de paiement pour contester cette créance.
Décision du tribunal
L’opposition de Madame [H] a été jugée non fondée. Le tribunal a condamné Madame [H] à payer la somme de 699 € à l’URSSAF, ainsi que les majorations de retard éventuelles. Les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 96,06 €, ont également été mis à sa charge.
Conclusion
Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de Madame [H], mais a finalement débouté ses demandes et a ordonné le paiement des sommes dues à l’URSSAF, ainsi que des dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
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