Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 novembre 2024, RG n° 21/01553
Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 novembre 2024, RG n° 21/01553
Contexte de la Déclaration de Maladie

Le 30 novembre 2020, M. [D], agent d’affinage à la SNC [5], a signalé un lumbago qu’il souhaitait faire reconnaître comme une maladie professionnelle. Il a fourni un certificat médical daté du 9 novembre 2020, indiquant une hernie discale L4-L5 en conflit avec la racine L5 gauche. La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a accepté cette déclaration le 29 mars 2021, mais la société a contesté cette décision, entraînant une saisine du tribunal.

Demandes de la SNC [5]

La SNC [5] a formulé plusieurs demandes, notamment la forclusion de la déclaration de maladie professionnelle du 30 novembre 2020, en raison d’une première déclaration faite le 9 avril 2018. Elle a également demandé que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable, ainsi que la décision implicite de rejet. Enfin, elle a requis que la caisse procède aux régularisations nécessaires.

Position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a demandé le rejet des arguments de forclusion de la SNC, en confirmant la légitimité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D]. Elle a également demandé le déboutement de la société de toutes ses demandes.

Analyse des Moyens de Forclusion

La SNC a soutenu que la demande du 30 novembre 2020 était forclose, car une première déclaration avait été faite en avril 2018. Cependant, la caisse a contesté cette affirmation, précisant que les maladies déclarées n’étaient pas identiques et que la seconde maladie avait été constatée plus tard. Les articles du code de la sécurité sociale stipulent que les droits se prescrivent par deux ans à partir de la première constatation médicale.

Conditions de Reconnaissance de la Maladie Professionnelle

Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une présomption d’origine professionnelle s’applique aux maladies figurant dans un tableau de maladies professionnelles. Dans ce cas, le certificat médical de M. [D] mentionnait une hernie discale, mais le libellé différait de celui du tableau. Toutefois, un avis médical ultérieur a confirmé que les conditions médicales étaient remplies.

Éléments du Dossier

La SNC a affirmé que certains documents n’étaient pas disponibles dans le dossier, mais n’a pas pu prouver cette irrégularité. L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise les documents devant être inclus dans le dossier, et la société n’a pas justifié son allégation.

Respect des Délais de Consultation

La SNC a également contesté le respect des délais de consultation du dossier. La caisse a démontré que les délais avaient été respectés, permettant à l’employeur de consulter le dossier et de formuler des observations dans les temps impartis.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté le recours de la SNC [5], déclarant opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D]. La société a été condamnée aux dépens, et le jugement a été signé par les autorités compétentes.

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