M. [Y] [Z], né le 1er octobre 1968, a été embauché le 29 avril 2014 en tant que second de cuisine par la société SARL [6]. Il a subi un accident de travail le 4 janvier 2019, qualifié d’accident corporel de la circulation, entraînant des blessures graves, notamment une fracture des deux os de la jambe gauche, une plaie au coude droit et une plaie de l’hallux gauche, comme l’indique un certificat médical daté du 9 janvier 2019.
Prise en charge par la CPAM
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Un certificat médical du 22 août 2019 a révélé une nouvelle lésion, une fracture de l’épaule droite, qui a également été prise en charge par la caisse. La date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2019, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% a été attribué à M. [Z] par une décision du 13 janvier 2020.
Recours et contestations
M. [Z] a contesté cette décision par l’intermédiaire de son conseil, formant un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 31 janvier 2020. Après un rejet implicite de la CMRA, il a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 13 juin 2022. Lors de l’audience du 6 février 2024, il a demandé une expertise pour évaluer son taux d’IPP.
Expertise judiciaire
Le tribunal a ordonné une consultation sur pièces et désigné un expert, M. [N] [U], pour examiner le dossier médical de M. [Z] et évaluer les séquelles de l’accident. L’expert a été chargé de déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation, d’évaluer l’impact d’un éventuel état antérieur et de vérifier si l’accident avait aggravé une pathologie existante.
Demande de réévaluation du taux d’IPP
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, M. [Z] a demandé au tribunal d’entériner le rapport de l’expert et de fixer son taux d’IPP à 30%, en se basant sur des évaluations antérieures qui indiquaient un taux plus élevé que celui fixé par la CPAM. Il a également demandé une indemnisation rétroactive et une condamnation de la CPAM à verser 1.500 euros pour les frais de justice.
Position de la CPAM
La CPAM des Yvelines a contesté le rapport de l’expert, soutenant que le taux d’IPP de 8% était conforme aux barèmes d’invalidité et que les évaluations postérieures à la date de consolidation ne devaient pas être prises en compte. Elle a demandé la confirmation de sa décision initiale.
Évaluation du tribunal
Le tribunal a examiné les éléments de preuve et les expertises. Il a constaté des incohérences dans les évaluations des médecins et a retenu un taux d’IPP de 28% pour M. [Z], en tenant compte des séquelles de l’accident. Le tribunal a également rejeté la demande de coefficient socio-professionnel de 10% de M. [Z], faute de preuves suffisantes.
Décision finale
Le tribunal a statué en faveur de M. [Z] en portant son taux d’IPP à 28% et a invité la CPAM à en tirer les conséquences. Les demandes supplémentaires des parties ont été déboutées, et la CPAM a été condamnée aux dépens. Aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a été prononcée.
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