La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, successeur du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST et du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – PAYS DE LA LOIRE, a initié des poursuites pour saisie immobilière contre Madame [I] [Y] [U] [C]. Un commandement a été émis le 21 octobre 2019 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 11 décembre 2019.
Suspension de la procédure
Le 30 juin 2020, le juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière suite à la recevabilité de la demande de surendettement de Madame [I] [Y] [U] [C] datée du 4 février 2020. Ce jugement a été mentionné en marge du commandement publié et l’affaire a été renvoyée à une audience d’orientation à la demande des parties.
Demande de prorogation
Le 8 octobre 2024, l’avocat du créancier a demandé la prorogation des effets du commandement pour protéger ses droits, ce qui a été soutenu lors de l’audience du 5 novembre 2024. Madame [I] [Y] [U] [C] a choisi de ne pas s’opposer à cette demande.
Décision de prorogation
En se basant sur les articles R321-20 à R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution et le jugement du 30 juin 2020, la demande de prorogation a été acceptée pour une nouvelle période de cinq ans à partir de la publication du jugement. L’affaire a été renvoyée à une audience d’orientation prévue pour le 14 janvier 2025.
Conclusion de la décision
Le jugement a été prononcé le 5 novembre 2024, ordonnant la transcription de la décision en marge du commandement et précisant que les dépens seraient inclus dans les frais de poursuite.
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