Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 24/05481
Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 24/05481
Contexte de l’affaire

Monsieur [K] [Z], de nationalité pakistanaise, né le 10 août 1994, a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2024. Il a été convoqué au centre de rétention de [Localité 3] en raison de l’absence d’adresse déclarée.

Ordonnance du tribunal

Le 23 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la rétention de Monsieur [K] [Z]. Il a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention, arguant que le contrôle d’identité préalable n’avait pas été effectué conformément aux réquisitions du procureur de la République.

Appel de la préfecture de police

Suite à cette décision, la préfecture de police de Paris a interjeté appel, demandant l’infirmation de l’ordonnance du magistrat. L’appel a été motivé par la nécessité de réexaminer les irrégularités signalées dans la procédure de rétention.

Analyse de la cour

La cour a rappelé que le juge judiciaire est responsable de la protection de la liberté individuelle et doit examiner les irrégularités affectant les procédures de rétention. Selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, toute violation des formes légales peut entraîner l’annulation de la mesure de rétention si elle porte atteinte aux droits de l’étranger.

Décision de la cour

La cour a conclu que le contrôle d’identité de Monsieur [K] [Z] avait été effectué dans le périmètre autorisé par les réquisitions du procureur. Par conséquent, elle a infirmé l’ordonnance du premier juge, déclarant la requête de la préfecture de police recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [Z] pour une durée de vingt-six jours.

Notification et voies de recours

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

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