L’affaire oppose le Préfet de police, représenté par Me Alexandre Marinelli, à M. [H] [T] [B], un ressortissant algérien né le 17 mars 1996, qui réside à l’adresse indiquée. M. [H] [T] [B] est libre et non comparant, ayant été convoqué par le commissariat compétent.
Ordonnance du tribunal
Le 23 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’irrégularité de la procédure de rétention administrative de M. [H] [T] [B], déclarant qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la mesure. L’ordonnance a rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national et l’a maintenu à disposition de la justice pour 24 heures.
Appel du Préfet de police
Le Préfet de police a interjeté appel de cette décision le même jour à 17h32. L’avis d’audience a été communiqué à l’avocat de M. [H] [T] [B], qui ne s’est pas présenté à l’audience.
Contexte de la rétention
M. [H] [T] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 19 novembre 2024. Le magistrat a été saisi pour prolonger cette mesure, mais a constaté des irrégularités dans la procédure.
Règles de procédure pénale
Les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale stipulent que toute personne déférée doit comparaître devant un magistrat dans un délai précis, et que des mesures de rétention ne peuvent être appliquées que dans des cas de nécessité, avec des garanties pour les droits de la défense.
Décision du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a émis des réserves d’interprétation concernant la rétention, affirmant que les mesures doivent respecter les droits de la défense et la dignité des personnes retenues, tout en permettant une bonne administration de la justice.
Vérification des irrégularités
Le magistrat a la responsabilité de vérifier le respect des procédures avant le placement en rétention. Dans ce cas, il a été établi que M. [H] [T] [B] n’avait pas été présenté à un magistrat entre la fin de sa garde à vue et la notification de l’arrêté de rétention.
Confirmation de l’ordonnance
Le tribunal a confirmé l’ordonnance du premier juge, déclarant la procédure irrégulière et ordonnant la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général.
Voies de recours
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.
Pour accéder à ce contenu juridique premium inscrivez-vous ici.