Tribunal judiciaire de Nancy, 26 novembre 2024, RG n° 23/02155
Tribunal judiciaire de Nancy, 26 novembre 2024, RG n° 23/02155
Décès et héritiers

Monsieur [D] [F] est décédé le 3 juin 2017, laissant derrière lui son épouse, Madame [U]-[K] [P] veuve [F], ainsi que leurs trois enfants : Madame [H] [F] épouse [W], Madame [C] [F], et Madame [A] [F] épouse [B].

Assignation en partage judiciaire

Le 6, 12 et 18 juillet 2023, Madame [C] [F] a assigné ses sœurs et sa mère devant le tribunal pour demander un partage judiciaire de la succession de Monsieur [D] [F]. Dans ses écritures notifiées le 23 octobre 2023, elle a sollicité l’ouverture de la procédure de partage, la désignation d’un notaire pour les opérations de partage, et une décision sur les dépens.

Réponse des défenderesses

Madame [H] [F] épouse [W] et Madame [A] [F] épouse [B] ont demandé au tribunal de débouter Madame [C] [F] de toutes ses demandes. Elles ont également proposé, de manière subsidiaire, la désignation d’un autre notaire pour la liquidation et le partage, ainsi que la condamnation de Madame [C] [F] aux frais et dépens.

Ordonnance de clôture et audience

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024. La décision a été mise en délibéré à plusieurs reprises, avec des dates de délibération fixées au 24 juin, 3 octobre et 26 novembre 2024.

Recevabilité de la demande de partage judiciaire

Le tribunal a constaté que l’assignation en partage contenait un descriptif sommaire du patrimoine à partager et que des démarches avaient été entreprises pour un partage amiable. En conséquence, la demande de partage judiciaire a été déclarée recevable.

Conflit familial et nécessité d’une intervention judiciaire

Le tribunal a noté l’existence d’un contentieux vif entre Madame [C] [F] et les autres héritiers, rendant impossible un partage amiable. L’absence d’un projet d’état liquidatif a justifié le recours à la procédure judiciaire pour le partage.

Désignation du notaire

Maître [Y] [O], notaire à Pont-à-Mousson, a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Les parties doivent communiquer au notaire les pièces nécessaires dans le mois suivant sa saisine.

Dépens et frais irrépétibles

Les dépens de l’instance seront considérés comme frais privilégiés de partage. Le tribunal a également décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant ainsi les défenderesses de leur demande indemnitaire.

Jugement final

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [D] [F] et a rappelé les modalités de suivi des opérations par le notaire désigné. Le jugement a été prononcé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et signé par la greffière.

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