Mme [X] [C], salariée de la SAS [5] en tant que préparatrice de commande, a déclaré le 7 septembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale souffrir d’une « tendinopathie épaule droite + épicondylite latérale gauche », qu’elle souhaitait faire reconnaître comme maladie professionnelle. Elle a fourni un certificat médical initial daté du 28 mai 2020, mentionnant une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs D ».
Décision de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire a reconnu la maladie comme d’origine professionnelle le 5 janvier 2021, en se basant sur le tableau n°57 des maladies professionnelles. Cependant, la SAS [5] a contesté cette décision, saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 27 avril 2021. La société a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 juin 2021.
Arguments de la SAS [5]
La SAS [5] a demandé au tribunal de déclarer sa contestation recevable et fondée, arguant que la maladie déclarée par Mme [C] ne remplissait pas les conditions de prise en charge selon le tableau n°57. Elle a soutenu que la durée d’exposition au risque n’était pas suffisante et que la décision de la caisse était en violation des dispositions légales.
Réponse de la caisse primaire d’assurance maladie
En réponse, la caisse a demandé au tribunal de juger que les conditions relatives à la liste limitative des travaux étaient satisfaites et que la décision de prise en charge était opposable à la SAS [5]. Elle a également demandé le déboutement de la société de toutes ses prétentions.
Enquête administrative et constatations
Une enquête administrative a été menée, révélant que Mme [C] conduisait un chariot élévateur pendant une moyenne de 4h30 par jour, réalisait des mouvements répétitifs et soulevait des charges lourdes. Les éléments recueillis ont corroboré les déclarations de la salariée concernant son exposition aux risques.
Décision du tribunal
Le tribunal a statué en faveur de la caisse primaire, déclarant opposable sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [C]. La SAS [5] a été déboutée de son recours et condamnée aux dépens de l’instance.
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