Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 21/01576
Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 21/01576
Contexte de la Déclaration de Maladie Professionnelle

Madame [Y] [C], opérateur référant au sein de la SASU [6], a déclaré le 9 avril 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire être atteinte d’une « rupture de tendons de la coiffe des rotateurs ». Cette déclaration a été accompagnée d’un certificat médical daté du 3 avril 2019, dans le but de faire reconnaître sa condition comme une maladie professionnelle.

Procédure de Reconnaissance de la Maladie

Le 29 avril 2019, la CPAM a informé la SASU [6] de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, précisant qu’une décision serait prise dans un délai de trois mois. Le 22 juillet 2019, la CPAM a également notifié à la SASU la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision prévue pour le 12 août 2019.

Décision de Prise en Charge

Le 12 août 2019, la CPAM a pris une décision de prise en charge de la maladie de Madame [C] au titre de la législation professionnelle, en se basant sur le tableau n°57 des maladies professionnelles. Cette décision a été référencée sous un numéro différent de celui de la déclaration initiale.

Contestations de la SASU [6]

La SASU [6] a contesté la décision de la CPAM, arguant qu’elle n’avait pas reçu un double de la déclaration de maladie professionnelle ni été informée des éléments pouvant lui faire grief. Elle a saisi la commission de recours amiable le 23 septembre 2019, puis le tribunal judiciaire de Nanterre en septembre 2021, en l’absence de réponse de la commission.

Arguments de la CPAM

En réponse, la CPAM a soutenu que la procédure d’instruction avait été régulière et que la SASU avait été informée des étapes de la procédure, y compris la possibilité de consulter le dossier. Elle a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge opposable à la SASU.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué sur la demande de dispense de comparution de la CPAM et a rejeté les arguments de la SASU concernant la violation du principe du contradictoire. Il a déclaré la décision de prise en charge opposable à la SASU et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance, ordonnant l’exécution provisoire du jugement.

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