Madame [E] [K], née le 04 avril 1994 à [Localité 4], est hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 6]. Elle est représentée par Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office.
Origine de la saisie
La saisie a été initiée par le directeur de la Maison de Santé d'[Localité 6], qui est absent lors des procédures. Monsieur [G] [K], un tiers à l’origine de l’hospitalisation, est également absent. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 25 novembre 2024.
Admission en soins psychiatriques
Le 15 novembre 2024, le directeur de l’établissement a décidé de l’admission de Madame [E] [K] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 21 novembre 2024, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation.
Observations de l’avocat
Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA a présenté les observations de Madame [E] [K]. L’affaire a été mise en délibéré.
Tardiveté de la requête
Madame [E] [K] conteste la tardiveté de la requête, affirmant qu’elle est hospitalisée contre sa volonté depuis le 15 octobre 2023, suite à un appel de son père. Son avocat soutient que l’hospitalisation contrainte a débuté le 17 octobre 2024, ce qui contredirait les dates fournies par l’établissement.
Analyse de la procédure
L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du juge dans un délai de douze jours après l’admission. Bien que des certificats médicaux mentionnent une hospitalisation antérieure, il a été établi que l’hospitalisation contrainte a effectivement commencé le 15 novembre 2024, rendant la requête valide.
Poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Selon l’article L. 3212-1, deux conditions doivent être remplies pour des soins psychiatriques : l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats. Madame [E] [K] a été hospitalisée sous contrainte après un acte agressif, avec des risques de récidive. Les évaluations médicales ont confirmé la gravité de son état mental.
Décision du juge
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [K], considérant que son état nécessite une surveillance médicale constante. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
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