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Monsieur [G] [O] a été hospitalisé sans son consentement à l’EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] le 18 mai 2024 en raison d’un péril imminent. Cette décision a été régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, avec une dernière ordonnance signée le 28 mai 2024. L’hospitalisation complète a continué depuis cette date, accompagnée de certificats médicaux mensuels établis par les médecins, indiquant une instabilité persistante et des idées de persécution.
Évaluation médicale et situation actuelle
Les certificats médicaux récents ont révélé que Monsieur [G] [O] souffrait toujours d’une instabilité mentale, avec des éléments de persécution et une perte d’autonomie. Un avis du Dr [K] [M] en date du 13 novembre 2024 a confirmé que son état nécessitait une hospitalisation continue, en raison de son manque d’autonomie et d’un projet d’intégration en EHPAD en cours. L’UDAF DE LA MOSELLE, en tant que curateur, a également souligné l’incapacité de Monsieur [G] [O] à vivre seul et l’absence de solutions d’hébergement.
Déclarations et observations lors de l’audience
Lors de l’audience, Monsieur [G] [O] a déclaré qu’il se sentait stable à l’hôpital en attendant un logement. Son conseil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations supplémentaires à formuler concernant la situation de son client.
Motifs de la décision judiciaire
La décision de maintenir l’hospitalisation de Monsieur [G] [O] repose sur le respect du principe de la liberté individuelle, tout en tenant compte de la nécessité de protéger sa sécurité et celle des tiers. Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge a confirmé la régularité de la procédure d’hospitalisation complète, soulignant que l’état mental de Monsieur [G] [O] ne permettait pas un retour à domicile.
Conclusion de la décision
En conséquence, le tribunal a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O]. Il a également rappelé aux parties que cette ordonnance pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif. Les éventuels dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public.
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