Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 26 novembre 2024, RG n° 24/05305
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 26 novembre 2024, RG n° 24/05305
Contexte de l’affaire

Monsieur [W] [M] est sous soins psychiatriques contraints depuis le 02 novembre 2024, ce qui implique son hospitalisation complète. Le 19 novembre 2024, il a saisi le Juge des Libertés et de la Détention pour demander la mainlevée de ces soins, conformément à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique.

Déroulement de l’audience

L’audience publique a eu lieu le 26 novembre 2024, avec la présence de Monsieur [W] [M] assisté par son avocat, Me Virginie GOMBERT. Le G.I.E. Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] n’était ni comparant ni représenté. Les parties ont été convoquées par voie électronique.

Position du ministère public

Le Procureur de la République a émis un avis défavorable à la demande de mainlevée, soulignant que Monsieur [M] avait été hospitalisé en raison d’un péril imminent, avec des troubles du comportement et des indices autodestructeurs. Les certificats médicaux ont confirmé un comportement désorganisé et des propos incohérents.

État de santé de Monsieur [M]

Un certificat médical daté du 25 novembre 2024 a indiqué une amélioration de l’état de santé de Monsieur [M], avec une adhésion aux soins. Le médecin a suggéré une levée des soins sous contrainte et une sortie d’hospitalisation prévue dans la semaine. Cependant, des ajustements de traitement étaient envisagés avant son retour à domicile.

Décision du juge

La Juge des Libertés et de la Détention, Carole PIROTTE, a décidé de rejeter la demande de mainlevée, considérant qu’elle était prématurée. Elle a souligné la nécessité de maintenir l’hospitalisation jusqu’à ce que les médecins jugent approprié de lever les soins, tout en prenant en compte l’évolution de l’état mental de Monsieur [M].

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée le 26 novembre 2024, précisant que la décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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