Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 21/01579
Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 21/01579
Contexte de la Déclaration

Mme [O] [C], salariée en tant qu’attachée scientifique au sein de la SARL [11], a déclaré le 20 novembre 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique souffrir de « burn out » et d’épuisement professionnel, souhaitant que cette condition soit reconnue comme une maladie professionnelle. Elle a fourni un certificat médical daté du 14 février 2019, corroborant ses symptômes.

Prise en Charge par la Caisse

Le 5 mars 2021, la caisse a reconnu la pathologie de Mme [C] comme étant d’origine professionnelle, suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays-de-la-Loire, rendu le 4 mars 2021. Cette décision a été contestée par la société, qui a saisi la commission de recours amiable le 27 avril 2021, mais celle-ci a rejeté la demande lors de sa séance du 24 août 2021.

Procédure Judiciaire

La société [11] a ensuite porté l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 septembre 2021. L’audience a eu lieu le 15 octobre 2024, où les parties ont été entendues. La SARL [11] a formulé plusieurs demandes, notamment la contestation du lien entre la maladie de Mme [C] et son activité professionnelle, ainsi que la méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse.

Réponse de la Caisse

En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie a demandé au tribunal de confirmer la légitimité de sa décision et de débouter la société de sa demande d’inopposabilité. Elle a également sollicité la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examiner le différend concernant le caractère professionnel de la maladie de Mme [C].

Examen des Moyens de Droit

Le tribunal a examiné le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, en se basant sur l’article R461-10 du code de la sécurité sociale. Il a conclu que la caisse n’avait pas l’obligation de communiquer l’avis du comité à la société, et que cette dernière pouvait en prendre connaissance en cas de recours. Ce moyen a donc été rejeté.

Saisine d’un Second CRRMP

Concernant la demande de saisine d’un second comité régional, le tribunal a rappelé que, selon l’article L 461-1, un avis d’un autre comité est requis en cas de différend sur l’origine professionnelle d’une maladie. Il a donc décidé de désigner le comité régional de la région Nouvelle Aquitaine pour se prononcer sur la maladie déclarée par Mme [C].

Décision du Tribunal

Le tribunal a débouté la SARL [11] de sa demande d’inopposabilité et a déclaré que l’avis du CRRMP de la région Pays de la Loire ne s’impose pas dans les relations entre la caisse et l’employeur. Il a ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes en attendant l’avis du second CRRMP, tout en réservant les dépens.

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