M. [X] [G] [G] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 1er décembre 2023.
Prolongation de la détention
Le 1er juillet 2024, une convocation a été émise pour un débat sur la prolongation de sa détention, prévu le 23 juillet 2024.
Irregularité de la convocation
Le juge des libertés a constaté que l’avocat de M. [G] [G] n’avait pas été régulièrement convoqué et a donc rectifié la convocation pour un débat le 31 juillet 2024.
Absence d’information sur la visioconférence
Lors du débat, l’avocat a signalé que M. [G] [G] n’avait pas été informé de la possibilité de tenir le débat par visioconférence et a exprimé le souhait de ne pas comparaître.
Décision de prolongation
Le 31 juillet 2024, le juge a ordonné la prolongation de la détention provisoire, décision que M. [G] [G] a contestée en appel.
Argument de la défense
La défense a soulevé une exception de nullité, arguant que M. [G] [G] n’avait pas été informé de la tenue d’un nouveau débat et n’avait pas pu exprimer son accord ou son opposition à la visioconférence.
Réponse de la Cour
La Cour a rejeté l’argument de la défense, affirmant que M. [G] [G] avait initialement coché une case indiquant qu’il ne s’opposait pas à la visioconférence pour le débat prévu le 23 juillet 2024.
Application des textes
Les juges ont conclu que, ayant déclaré ne pas s’opposer à la visioconférence, M. [G] [G] ne pouvait pas refuser ce moyen lors du débat reporté.
Conclusion de la Cour
Le moyen de nullité a été écarté, et l’arrêt a été jugé régulier tant en forme qu’au regard des dispositions légales pertinentes.
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