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Le 31 juillet 1997, Mme [R] [Y] a conclu un bail à ferme avec M. [U] [O] pour un ensemble de parcelles d’une superficie de 12 hectares 59 ares et 64 centiares, situé à [Localité 14]. Ce bail, d’une durée initiale de 9 ans, a été renouvelé à plusieurs reprises, avec une échéance finale prévue pour le 31 mars 2024.
Notification de congé
Le 24 juin 2021, Mme [L] [Y], héritière de Mme [R] [Y], a délivré un congé à M. [O] pour le 31 mars 2024, en vue d’une reprise des terres par son fils, M. [W] [H], conformément à l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Procédure judiciaire
Après un échec de conciliation, M. [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse le 11 octobre 2022. Le jugement rendu le 14 novembre 2023 a validé le congé, ordonné à M. [O] de libérer les parcelles à partir du 1er avril 2024, et a débouté les parties de leurs demandes d’indemnités.
Appel de M. [O]
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2023. Par la suite, une ordonnance de référé du 22 juillet 2024 a débouté M. [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Demandes de M. [O] en appel
Dans ses conclusions du 4 octobre 2024, M. [O] a demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne le relevé de forclusion, tout en demandant l’infirmation du jugement pour le surplus, notamment la nullité du congé et le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf ans.
Réponse de Mme [Y] en appel
Mme [Y] a également déposé des conclusions le 7 octobre 2024, demandant la confirmation du jugement validant le congé et la résiliation du bail, tout en contestant la forclusion de M. [O].
Analyse des motifs de la décision
Le tribunal a examiné la régularité du congé, en se basant sur les articles L 411-47 et L 411-54 du code rural. Il a constaté que le congé ne mentionnait pas l’adresse du bénéficiaire, ce qui a conduit à un relevé de forclusion en faveur de M. [O].
Capacité du repreneur
Le tribunal a également évalué la capacité de M. [H] à exploiter les parcelles. Il a été établi que M. [H] ne remplissait pas les conditions nécessaires à la date de délivrance du congé, notamment en ce qui concerne les diplômes et l’expérience professionnelle.
Demande de résiliation du bail
Mme [Y] a demandé la résiliation du bail en raison de l’absence d’exploitation de certaines parcelles. Cependant, le tribunal a jugé que les raisons invoquées, notamment la crise aviaire, ne justifiaient pas la résiliation.
Décision finale
La cour a infirmé le jugement du 14 novembre 2023, déclarant nul le congé délivré par Mme [Y] et ordonnant le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf ans. Elle a également ordonné la réintégration de M. [O] sur les parcelles et condamné Mme [Y] à verser une indemnité pour perte de jouissance.
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