L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement, stipulant qu’ils ne doivent être utilisés qu’en dernier recours. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être décidées par un psychiatre et respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. Leur renouvellement au-delà des délais initiaux nécessite l’information d’un membre de la famille et l’intervention du juge des libertés. Ce dernier vérifie la conformité des motifs sans évaluer le diagnostic médical. La procédure doit être rigoureusement documentée pour garantir la transparence et le respect des droits des patients.
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