En vertu de l’article 41, al. 3 de la loi du 29 juillet 1881, les comptes rendus fidèles et de bonne foi des débats judiciaires, ainsi que les discours et écrits produits devant les tribunaux, ne peuvent donner lieu à des actions en diffamation. Cependant, cette immunité ne s’applique qu’aux interventions réalisées dans l’intérêt de la défense des parties. Ainsi, la publication sur un site Internet d’une plainte déposée par une association ne bénéficie pas de cette protection, car elle ne relève pas des actes de procédure en cours.
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