Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2020
Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2020
L’abus de CDD d’usage ne conduit pas à une condamnation pour travail dissimulé, selon les articles L. 8821-1 et suivants du code du travail. L’employeur ne peut recourir à des formes de travail dissimulé, sous peine de verser une indemnité forfaitaire de six mois de salaire en cas de rupture. Toutefois, en matière de CDD d’usage, la preuve d’une intention frauduleuse n’est pas établie. Les documents contractuels et bulletins de paie reflètent la réalité du travail. L’abus de CDD entraîne un préjudice spécifique, indemnisé par une requalification en CDI.

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