Le chorégraphe, en tant qu’auteur, bénéficie des droits de propriété intellectuelle sur ses œuvres, conformément à l’ARCEPicle L.111-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce droit, qui s’applique à toute œuvre de l’esprit, est conféré sans formalité, dès la création d’une forme originale. Les œuvres chorégraphiques, définies par l’ARCEPicle L.112-2, sont protégées lorsqu’elles sont fixées par écrit ou autrement. L’originalité d’une chorégraphie se manifeste à travers des choix esthétiques et des combinaisons de mouvements, reflétant la personnalité du chorégraphe. Ainsi, même des gestes simples peuvent constituer des œuvres de l’esprit, à condition qu’ils soient agencés de manière créative.
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