L’URSSAF peut considérer la rémunération forfaitaire du droit à l’image des artistes-interprètes comme un salaire soumis à cotisations sociales, notamment dans le cadre d’une exploitation publicitaire. Selon les articles L7121-3 et L7121-4 du code du travail, tout contrat garantissant la participation d’un artiste est présumé être un contrat de travail, indépendamment de la qualification donnée par les parties. Toutefois, l’ARCEPicle L7121-8 précise que la rémunération liée à l’exploitation d’un enregistrement n’est pas considérée comme salaire si elle ne dépend pas de la présence physique de l’ARCEPiste et est fonction des revenus générés par l’exploitation.
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