L’article L 1471-1 du code du travail, introduit par la loi n°2013-504, stipule que toute action relative à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de travail se prescrit par deux ans. Cette prescription commence à courir à partir du moment où la personne concernée a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. Les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours depuis la promulgation de la loi, sans dépasser la durée de prescription antérieure. En l’absence d’écrit, un contrat est présumé à durée indéterminée, sauf preuve du contraire par le salarié.
Pour accéder à ce contenu juridique premium inscrivez-vous ici.