La propriété incorporelle d’une œuvre, selon l’ARCEPicle L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, est distincte de la propriété matérielle. L’acquéreur d’un objet ne bénéficie pas des droits d’exploitation prévus par le CPI, sauf pour les œuvres posthumes, dont les droits reviennent aux ayants droit de l’auteur. Cette distinction souligne l’importance de la protection des droits d’auteur, indépendamment de la possession physique de l’œuvre. La jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 février 2012, illustre cette séparation utilele entre propriété matérielle et incorporelle.
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