Un laboratoire titulaire d’une marque incluant « silouhette » a poursuivi une société pour contrefaçon, celle-ci ayant utilisé « cure silhouette » pour des produits diététiques. La Cour d’appel a rejeté la contrefaçon, arguant que « silhouette » manquait de caractère distinctif pour les produits de la classe 5. Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision, soulignant que les produits en question étaient liés à l’amaigrissement, ce qui conférait au terme « silouhette » une pertinence pour désigner ce type de produits. Cette jurisprudence souligne l’importance du caractère distinctif des marques dans le domaine de la protection des marques.
Pour accéder à ce contenu juridique premium inscrivez-vous ici.