Dans une affaire de contrefaçon de marque, une société a contesté la compétence du tribunal de grande instance pour examiner une demande de nullité de marques communautaires, invoquant les articles 52, 53, 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009. Ce règlement attribue en effet une compétence exclusive à l’Office d’harmonisation pour le marché intérieur (OHMI) pour traiter de telles demandes. Il a été établi que les tribunaux des marques communautaires ne peuvent examiner une demande en nullité qu’à titre reconventionnel, la demande principale devant être adressée à l’OHMI.
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