Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Titres d’ouvrages similaires : conditions de la contrefaçon
→ RésuméEn matière de contrefaçon de titres littéraires, la protection s’applique dès lors que le titre présente un caractère original. Dans l’affaire opposant Philippe Will à René Guitton, le titre « Mémoire Fauve » a été jugé suffisamment distinctif, malgré l’absence d’originalité des mots pris séparément. La combinaison des termes, en lien avec le contenu de l’œuvre, a permis d’établir l’originalité. La cour a ainsi condamné Guitton pour contrefaçon, interdisant la commercialisation de son livre « Mémoires Fauves », soulignant que la légère modification du titre ne suffisait pas à éviter la confusion.
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Contrefaçon de titres littéraires
En matière de contrefaçon de titres littéraires, la preuve du risque de confusion n’a pas à être rapportée. En présence d’une contrefaçon de titre, obtenir l’interdiction de la commercialisation de l’ouvrage d’un tiers est possible. L’écrivain Philippe Will, auteur du roman « Mémoire fauve », musicien de profession et auteur-compositeur de musique rock a obtenu la condamnation pour contrefaçon de l’auteur René Guitton, également écrivain et auteur du roman « Mémoires Fauves » (histoire d’une rock-star).
Originalité d’un titre
Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même. Le roman de Philippe Will bénéficiait pour lui-même de la protection au titre du droit d’auteur et dès lors son titre pouvait y prétendre, sans formalité, à la condition qu’il soit pourvu d’originalité. L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
La juridiction a considéré que les deux mots «Mémoire» et «Fauve» qui constituent le titre ne présentaient par eux-mêmes aucune originalité et pouvaient se retrouver, séparément, dans de nombreux titres d’oeuvres littéraires. Pour autant ils ne sont pas généralement utilisés en association l’un avec l’autre. En l’occurrence, le terme «période fauve» est explicité dans le livre, l’héroïne indiquant qu’il ne s’agit pas d’une référence au fauvisme mais à sa vie d’avant l’hôpital (paradis blanc) durant laquelle elle vivait comme un «fauve» dans la «jungle». Dès lors, la preuve de l’originalité du titre « Mémoire Fauve » était rapportée.
Contrefaçon acquise
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Le livre tiers « Mémoires Fauves», qui ne diffère du titre premier que par l’ajout du pluriel à «mémoire» et à «fauve», pluriel qui au demeurant garde à l’expression la même sonorité, ne permet pas la différentiation des titres et caractérisait donc une contrefaçon (5 000 euros de dommages et intérêts). Mesure relativement rare, il a été fait interdiction à l’auteur et à la société Calman-Levy de poursuivre la commercialisation du livre «Mémoires Fauves» sous ce titre et enjoint à la société Calman-Levy d’obtenir des libraires le retour des exemplaires invendus à ce jour du livre portant ce titre, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt sous une astreinte provisoire de 50 euros par exemplaire contrefaisant.
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