La diffamation, selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, est définie comme toute allégation portant atteinte à l’honneur d’une personne. Les actions en réparation pour atteintes à l’honneur doivent se fonder sur cette loi spécifique. L’article 65 impose un délai de prescription de trois mois pour agir, à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite. Passé ce délai, la prescription est acquise, rendant impossible toute action en justice. Ce principe s’applique également aux demandes de droit de réponse et aux atteintes à la présomption d’innocence, conformément à l’article 65-1.
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