La diffamation contre un département constitue une atteinte à un corps constitué. Selon l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881, les poursuites ne peuvent être engagées qu’après une délibération de l’assemblée générale du corps concerné. En l’absence de cette délibération, les juges doivent déclarer d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile. Dans le cas présent, la cour d’appel a constaté que la poursuite n’avait pas été précédée de la délibération requise, entraînant ainsi l’irrecevabilité et l’absence de saisine valide du tribunal correctionnel.
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