Cour d’appel de Paris, 24 octobre 2017
Cour d’appel de Paris, 24 octobre 2017
La protection juridique d’un progiciel repose sur son originalité, condition sine qua non pour bénéficier des droits d’auteur. Dans une affaire récente, un logiciel d’organisation de produits n’a pas été jugé original, ce qui a conduit à un refus de protection. L’originalité doit se manifester par un effort créatif distinctif, dépassant la simple application de logiques automatiques. Les fonctionnalités d’un logiciel, bien qu’importantes, ne sont pas protégées en tant que telles. Seul le code source, révélateur des choix de conception, peut attester de cette originalité. L’absence de communication de ce code expose l’éditeur à un rejet de ses revendications.

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