Tribunal judiciaire de paris, 19 mars 2015
Tribunal judiciaire de paris, 19 mars 2015
L’hébergeur, selon l’article 6-I-2 de la LCEN, est défini comme un service qui stocke des contenus fournis par des utilisateurs, sans exercer de contrôle éditorial. En revanche, l’éditeur, tel que défini par les lois de 1986 et 2009, exerce une maîtrise sur les contenus qu’il propose, impliquant un rôle actif dans leur sélection et leur présentation. Un site qui organise et propose des liens vers des événements sportifs en direct, tout en ayant une présentation structurée, est considéré comme un éditeur, et ne peut bénéficier du régime de responsabilité allégée des hébergeurs.

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