Tribunal judiciaire de Paris, 18 avril 2019
Tribunal judiciaire de Paris, 18 avril 2019
L’usurpation d’identité numérique est définie par l’article 226-4-1 du Code pénal, qui sanctionne l’utilisation des données d’un tiers pour troubler sa tranquillité ou porter atteinte à son honneur. Toutefois, exploiter un site dont le nom de domaine inclut le patronyme d’un tiers ne constitue pas nécessairement ce délit, à condition que l’identité de l’éditeur soit clairement établie. Si le site critique l’individu sans ambiguïté, il ne s’agit pas d’une usurpation, mais d’une expression d’opinion, respectant ainsi l’esprit de la loi.

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