Un commissaire de justice ne peut émettre d’avis sur les éléments constatés, mais ses constats restent valides s’ils sont objectifs et étayés par des preuves photographiques. Ainsi, la nullité d’un procès-verbal ne peut être prononcée si celui-ci établit des constatations objectives, même si certaines mentions relèvent d’avis dépourvus de valeur probante. L’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 précise que les huissiers de justice sont les seuls habilités à signifier des actes et à exécuter des décisions de justice, tout en pouvant effectuer des constatations matérielles sans émettre d’opinions sur les conséquences.
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