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Quels sont les critères retenus par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique ?Les critères retenus par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique, en l’absence de convention ou d’accord collectif, sont définis par l’article L133-5 du Code du travail. Ces critères incluent : 1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés. 2. L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise. 3. La situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées et les salariés âgés. 4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur a la possibilité de privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus.Quel a été le motif du licenciement de Monsieur [C] [G] ?Monsieur [C] [G] a été licencié pour motif économique par la société ALLIANCE BOURGUIGNONNE CINEMATOGRAPHIQUE (ABC) par courrier recommandé daté du 9 février 2016. La lettre de licenciement mentionnait que la situation économique des cinémas exploités par ABC à Saint-Étienne avait conduit à la suppression de quatre postes, dont celui de Monsieur [C] [G]. Les résultats financiers de l’entreprise étaient préoccupants, avec un déficit d’exploitation de 645 677,11 € pour l’année 2015 et une perte nette de 558 249,51 €. Ces difficultés économiques ont été présentées comme la raison justifiant la suppression de son poste.Quelles étaient les demandes de Monsieur [C] [G] devant le conseil de prud’hommes ?Monsieur [C] [G] a formulé plusieurs demandes devant le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, incluant : – Requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec des dommages et intérêts de 46 949,94 €. – Dommages et intérêts pour non-respect de l’accord de sortie de conflit du 22 avril 2015, s’élevant à 7 824,99 €. – Dommages et intérêts pour discrimination liée à l’exercice du droit de grève, demandant 15 649,98 €. – Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement, pour un montant de 46 949,94 €. – Annulation de l’avertissement du 6 août 2015 et dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, s’élevant à 2 608,33 €. – Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €.Comment la cour a-t-elle statué sur la demande de discrimination liée à l’exercice du droit de grève ?La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes concernant la demande de Monsieur [C] [G] pour discrimination liée à l’exercice du droit de grève. La société ABC a soutenu que Monsieur [C] [G] n’apportait aucune preuve d’une quelconque discrimination, et que les licenciements pour motif économique n’étaient pas liés à sa participation à la grève. La cour a constaté que les conditions de travail de Monsieur [C] [G] avaient été dégradées, mais a également noté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour a jugé que les éléments présentés par Monsieur [C] [G] ne suffisaient pas à établir l’existence d’une discrimination imputable à l’employeur, et a rejeté cette demande.Quels arguments a avancés Monsieur [C] [G] concernant la légitimité de son licenciement ?Monsieur [C] [G] a avancé plusieurs arguments pour contester la légitimité de son licenciement. Il a soutenu que : 1. Les difficultés économiques invoquées par l’employeur ne justifiaient pas le licenciement, car elles étaient basées uniquement sur la situation des cinémas de Saint-Étienne, sans tenir compte des résultats globaux de l’entreprise. 2. La légèreté blâmable de l’employeur, qui avait repris l’exploitation du cinéma GAUMONT alors qu’il était déjà en déficit, ce qui aurait dû alerter sur les risques économiques. 3. Le non-respect des critères d’ordre de licenciement, arguant que ses charges familiales, son ancienneté et ses qualités professionnelles auraient dû le protéger d’un licenciement. 4. L’absence de reclassement, affirmant que l’employeur n’avait pas exploré toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe, ce qui aurait pu éviter son licenciement. Ces arguments visaient à démontrer que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. |
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Quels sont les critères retenus par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique ?Les critères retenus par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique, en l’absence de convention ou d’accord collectif, sont définis par l’article L133-5 du Code du travail. Ces critères incluent : 1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés. 2. L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise. 3. La situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées et les salariés âgés. 4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur a la possibilité de privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus.Quel a été le motif du licenciement de Monsieur [C] [G] ?Monsieur [C] [G] a été licencié pour motif économique par la société ALLIANCE BOURGUIGNONNE CINEMATOGRAPHIQUE (ABC) par courrier recommandé daté du 9 février 2016. La lettre de licenciement mentionnait que la situation économique des cinémas exploités par ABC à Saint-Étienne avait conduit à la suppression de quatre postes, dont celui de Monsieur [C] [G]. Les résultats financiers de l’entreprise étaient préoccupants, avec un déficit d’exploitation de 645 677,11 € pour l’année 2015 et une perte nette de 558 249,51 €. Ces difficultés économiques ont été présentées comme la raison justifiant la suppression de son poste.Quelles étaient les demandes de Monsieur [C] [G] devant le conseil de prud’hommes ?Monsieur [C] [G] a formulé plusieurs demandes devant le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, incluant : – Requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec des dommages et intérêts de 46 949,94 €. – Dommages et intérêts pour non-respect de l’accord de sortie de conflit du 22 avril 2015, s’élevant à 7 824,99 €. – Dommages et intérêts pour discrimination liée à l’exercice du droit de grève, demandant 15 649,98 €. – Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement, pour un montant de 46 949,94 €. – Annulation de l’avertissement du 6 août 2015 et dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, s’élevant à 2 608,33 €. – Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €.Comment la cour a-t-elle statué sur la demande de discrimination liée à l’exercice du droit de grève ?La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes concernant la demande de Monsieur [C] [G] pour discrimination liée à l’exercice du droit de grève. La société ABC a soutenu que Monsieur [C] [G] n’apportait aucune preuve d’une quelconque discrimination, et que les licenciements pour motif économique n’étaient pas liés à sa participation à la grève. La cour a constaté que les conditions de travail de Monsieur [C] [G] avaient été dégradées, mais a également noté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour a jugé que les éléments présentés par Monsieur [C] [G] ne suffisaient pas à établir l’existence d’une discrimination imputable à l’employeur, et a rejeté cette demande.Quels arguments a avancés Monsieur [C] [G] concernant la légitimité de son licenciement ?Monsieur [C] [G] a avancé plusieurs arguments pour contester la légitimité de son licenciement. Il a soutenu que : 1. Les difficultés économiques invoquées par l’employeur ne justifiaient pas le licenciement, car elles étaient basées uniquement sur la situation des cinémas de Saint-Étienne, sans tenir compte des résultats globaux de l’entreprise. 2. La légèreté blâmable de l’employeur, qui avait repris l’exploitation du cinéma GAUMONT alors qu’il était déjà en déficit, ce qui aurait dû alerter sur les risques économiques. 3. Le non-respect des critères d’ordre de licenciement, arguant que ses charges familiales, son ancienneté et ses qualités professionnelles auraient dû le protéger d’un licenciement. 4. L’absence de reclassement, affirmant que l’employeur n’avait pas exploré toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe, ce qui aurait pu éviter son licenciement. Ces arguments visaient à démontrer que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. |
Présomption de non salariatIl résulte de l’article L. 8221-6, I du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. Preuve du Contrat de travailL’article L. 8221-6, II du code du travail prévoit que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Le lien de subordinationLe lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Statut d’enseignant Auto-entrepreneurEn l’espèce, M. [N], qui est immatriculé depuis le 1er octobre 2009 au registre du commerce et des sociétés pour l’exercice d’une activité d’enseignement, a établi pour les mois de février à mai 2018 et de septembre à novembre 2018, en contrepartie de l’enseignement de BTS audiovisuel qu’il a dispensé dans le cadre de la formation organisée par la société Esic via l’association Institut Point Com, devenue Elitech, des factures qui lui étaient payées par cette dernière, qui le rémunérait en fonction du nombre d’heures de travail effectué, selon un taux horaire de 64,28 euros de février à mai2018 et selon un taux horaire de 55 euros de septembre à novembre 2018. Les factures émises par l’intéressé se sont élevées à 1 414,16 euros pour 22 heures de travail en février 2018, à 2 635,48 euros pour 41 heures de travail en mars 2018, à 3342,56 euros pour 52 heures de travail en avril 2018, à 1 542,72 euros pour 24 heures de travail en mai 2018, à 660 euros pour 12 heures de travail en septembre 2018, à 3 575 euros pour 65 heures de travail en octobre 2018 et à 1 485 euros pour 27 heures de travail pour le mois de novembre 2018, soit à une somme totale de 14 654,95 euros pour 243 heures de travail sur une période de près de neuf mois. Il résulte de l’offre d’emploi d’enseignant au sein de l’équipe pédagogique de la section BTS audiovisuel diffusée par la société Esic actualisée le 15 février 2018, que M. [N] verse aux débats, que l’emploi auquel celui-ci s’est porté candidat devait initialement être pourvu par l’embauche d’un salarié par contrat de travail à durée déterminée d’une durée de neuf mois à compter de septembre 2017. Les courriers électroniques échangés les 7 et 8 février 2018 entre Mme [R], responsable administrative de la société Esic, et M. [N], produits par ce dernier, démontrent que la société Esic lui a finalement demandé d’effectuer ses interventions pédagogiques en son sein en qualité d’auto-entrepreneur, ce qu’il a accepté, tout en soulignant ‘qu’un contrat de travail [lui] sembl[ait] plus approprié’. Par courrier électronique du 20 février 2018, Mme [R] a ensuite demandé à M. [N] d’établir ses factures à l’ordre de l’association Institut Point Com. M. [N] a vainement sollicité de la société Esic la formalisation d’un contrat de travail aux termes d’un courrier électronique du 15 septembre 2018. Il est établi par les courriers électroniques produits par M. [N] que celui-ci dispensait ses cours selon le planning établi par la société Esic, qui annulait le cas échéant des cours programmés, que l’intéressé faisait passer aux élèves les épreuves du BTS blanc selon le calendrier fixé par la société Esic, qu’il disposait d’un identifiant et d’un mot de passe qui lui ont été adressés par l’association Institut Point Com. pour lui permettre d’accéder à l’espace numérique de travail EasyScol permettant aux parents et aux élèves de consulter le cahier de texte, les absences et les notes, afin qu’il puisse y inscrire les informations relatives à ses cours, les devoirs et les notes des élèves. S’il est établi que par courrier électronique du 27 septembre 2018, M. [N] a contesté le planning qui lui était communiqué pour la rentrée, il n’est pas établi que ses remarques ont été prises en compte. Il résulte des pièces produites que, bien qu’exerçant au sein de la société Esic l’activité d’enseignement pour laquelle il était rémunéré par l’association Elitech, dans le cadre d’un contrat de prestation de services, M. [N] ne disposait d’aucune indépendance et que les conditions d’exécution de son travail étaient déterminées unilatéralement par la société Esic, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses éventuels manquements. Il s’en déduit l’existence d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail entre M. [N], d’une part, et la société Esic et l’association Institut Point Com, devenue l’association Elitech, d’autre part. Téléchargez cette décision ↗Consultez et Téléchargez la décision à l’origine de ce point juridique |
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Quels sont les critères retenus par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique ?Les critères retenus par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique, en l’absence de convention ou d’accord collectif, sont définis par l’article L133-5 du Code du travail. Ces critères incluent : 1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés. 2. L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise. 3. La situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées et les salariés âgés. 4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur a la possibilité de privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus.Quel a été le motif du licenciement de Monsieur [C] [G] ?Monsieur [C] [G] a été licencié pour motif économique par la société ALLIANCE BOURGUIGNONNE CINEMATOGRAPHIQUE (ABC) par courrier recommandé daté du 9 février 2016. La lettre de licenciement mentionnait que la situation économique des cinémas exploités par ABC à Saint-Étienne avait conduit à la suppression de quatre postes, dont celui de Monsieur [C] [G]. Les résultats financiers de l’entreprise étaient préoccupants, avec un déficit d’exploitation de 645 677,11 € pour l’année 2015 et une perte nette de 558 249,51 €. Ces difficultés économiques ont été présentées comme la raison justifiant la suppression de son poste.Quelles étaient les demandes de Monsieur [C] [G] devant le conseil de prud’hommes ?Monsieur [C] [G] a formulé plusieurs demandes devant le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, incluant : – Requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec des dommages et intérêts de 46 949,94 €. – Dommages et intérêts pour non-respect de l’accord de sortie de conflit du 22 avril 2015, s’élevant à 7 824,99 €. – Dommages et intérêts pour discrimination liée à l’exercice du droit de grève, demandant 15 649,98 €. – Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, en raison du non-respect des critères d’ordre de licenciement, pour un montant de 46 949,94 €. – Annulation de l’avertissement du 6 août 2015 et dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, s’élevant à 2 608,33 €. – Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €.Comment la cour a-t-elle statué sur la demande de discrimination liée à l’exercice du droit de grève ?La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes concernant la demande de Monsieur [C] [G] pour discrimination liée à l’exercice du droit de grève. La société ABC a soutenu que Monsieur [C] [G] n’apportait aucune preuve d’une quelconque discrimination, et que les licenciements pour motif économique n’étaient pas liés à sa participation à la grève. La cour a constaté que les conditions de travail de Monsieur [C] [G] avaient été dégradées, mais a également noté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour a jugé que les éléments présentés par Monsieur [C] [G] ne suffisaient pas à établir l’existence d’une discrimination imputable à l’employeur, et a rejeté cette demande.Quels arguments a avancés Monsieur [C] [G] concernant la légitimité de son licenciement ?Monsieur [C] [G] a avancé plusieurs arguments pour contester la légitimité de son licenciement. Il a soutenu que : 1. Les difficultés économiques invoquées par l’employeur ne justifiaient pas le licenciement, car elles étaient basées uniquement sur la situation des cinémas de Saint-Étienne, sans tenir compte des résultats globaux de l’entreprise. 2. La légèreté blâmable de l’employeur, qui avait repris l’exploitation du cinéma GAUMONT alors qu’il était déjà en déficit, ce qui aurait dû alerter sur les risques économiques. 3. Le non-respect des critères d’ordre de licenciement, arguant que ses charges familiales, son ancienneté et ses qualités professionnelles auraient dû le protéger d’un licenciement. 4. L’absence de reclassement, affirmant que l’employeur n’avait pas exploré toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe, ce qui aurait pu éviter son licenciement. Ces arguments visaient à démontrer que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. |
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