L’exception d’incompétence soulevée oralement est recevable

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L’exception d’incompétence soulevée oralement est recevable
Par ces motifs, la Cour :

1) Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 23/12257 et RG 23/12710 sous le numéro de rôle unique RG 23/12257 ;

2) Rejette la demande de caducité formée par la société M Publicité et la Société Éditrice du Monde ;

3) Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Xentive SA ;

4) Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

5) Condamne in solidum les sociétés Xentive SA et Vensure Inc. aux dépens ;

6) Condamne in solidum les sociétés Xentive SA et Vensure Inc. à payer à la société M Publicité et à la Société Éditrice du Monde la somme de cinq mille euros (5 000,00 euros), chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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