Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile

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Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de l’appel,

Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2022 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nanterre ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la société Too Young Music fondée sur les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

DÉCLARE irrecevables les demandes des sociétés Music & Music et C.O.M. Events tendant à les voir déclarer recevables à agir en qualité de titulaires de droits d’auteur sur l’oeuvre le Beau Danube Bleu à raison de l’arrangement Solkey ;

CONFIRME l’ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

CONDAMNE, in solidum, la société Soundiva, la société C.O.M. Events et la société Musique & Music aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Musique & Music et la société C.O.M. Events à verser à BMG Production Music la somme totale de 3 000 euros ;

CONDAMNE la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva à verser à la société Renault la somme totale de 3 000 euros ;

CONDAMNE la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva à verser à la société Too Young Music la somme totale de 3 000 euros ;

CONDAMNE in solidum la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva à verser à la société Publicis Conseil la somme totale de 3 000 euros ;

REJETTE la demande des sociétés C.O.M. Events, Soundiva et Musique & Music fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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