La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [R] de sa demande de condamnation de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF au paiement de la somme de 321,60 euros au titre de la garantie contractuelle due pour le coût du remplacement du vitrage brisé ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Mme [R] la somme de 321,60 euros au titre de la garantie contractuelle due pour le coût du remplacement du vitrage brisé ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Condamne Mme [T] [R] aux dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SCP Southon-Amet-Dussap du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [R] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF et la somme de 3000 euros à la SAS Ima Protect.
Le greffier Le président
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