Conditions de l’irrecevabilité de l’appel

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Conditions de l’irrecevabilité de l’appel
PAR CES MOTIFS:

La Cour,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l’appel principal formé par Monsieur [I] [P];

Déclare recevable l’appel formé par la société à responsabilité limitée Cap Ouest [Localité 10] ;

Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [B] [W] [P];

Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau:

Déboute la société à responsabilité limitée Cap Ouest [Localité 10] de sa demande tendant à voir autoriser la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ekip, prise en la personne de Madame [A] [F]-[C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Color Watch France, à régulariser le protocole transactionnel signé par elle-même le 18 janvier 2023 pour mettre fin au litige et permettre la clôture de la procédure collective ;

Déboute Madame [B] [W] [P] de sa demande à titre de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel. Selon l’article L. 642-19 du même code, alinéa un :

Le juge commissaire soit ordonne

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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