La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formée par la société Foncia Mansart ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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