La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en concurrence déloyale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bureau service Europe à payer à la société Burolive la somme de huit mille euros (8.000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Enjoint à la société Bureau service Europe, sous peine d’astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard applicable quinze jours après la signification de la présente décision, de retirer de son site internet le descriptif des boîtes de classement ‘Orclass’ reproduit dans les motifs de la présente décision, ainsi que le descriptif du service de reliure également reproduit dans les motifs de la présente décision ;
Rejette les demandes de la société Burolive en indemnisation de son préjudice de détournement de clientèle et de son préjudice moral ;
Condamne la société Bureau service Europe aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Bureau service Europe à payer à la société Burolive la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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