Le 17 janvier 2010, [C] [L] et [W] [M] signent un bon de commande avec NVL Energie pour un système photovoltaïque, financé par un crédit auprès de Groupe Sofemo. Après la fusion de Sofemo avec Cofidis, les demandeurs assignent cette dernière en 2023, contestant la créance de restitution du capital. Lors de l’audience de janvier 2024, ils soutiennent que le délai de prescription débute à la découverte des irrégularités, tandis que Cofidis invoque la prescription, arguant que les demandeurs auraient dû être alertés dès 2012. Le tribunal déclare finalement les demandes irrecevables, condamnant les demandeurs à payer 750 euros à Cofidis.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la portée de l’article 2224 du code civil concernant la prescription des actions en responsabilité ?L’article 2224 du code civil stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans le cadre de l’affaire, les demandeurs, [C] [L] et [W] [M], soutiennent que leur action en responsabilité fondée sur le dol ne peut être prescrite qu’à partir de la date à laquelle ils ont eu connaissance des manœuvres dolosives. Ils affirment que la première facture de production d’électricité, reçue en 2016, ne leur permettait pas de vérifier le bon fonctionnement de l’installation, et que ce n’est qu’à la suite d’une expertise en 2022 qu’ils ont eu connaissance des irrégularités. Cependant, le tribunal a considéré que la découverte du dol devait être considérée comme acquise dès la réception de la première facture de revente d’électricité, qui date de 2016. Ainsi, l’action en responsabilité introduite le 8 août 2023 est déclarée prescrite, car elle a été engagée plus de cinq ans après la date à laquelle les demandeurs auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d’agir. Quelles sont les implications de l’article 2241 du code civil sur l’interruption de la prescription ?L’article 2241 du code civil précise que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Dans cette affaire, les demandeurs ont introduit leur action en justice le 8 août 2023. Toutefois, le tribunal a constaté que le délai de prescription de cinq ans pour leur action en responsabilité avait déjà expiré, car le point de départ de la prescription était fixé à la date de la première facture de revente d’électricité, soit en 2016. Ainsi, même si la demande en justice a été faite, elle ne peut pas interrompre un délai de prescription qui a déjà couru et qui a abouti à l’irrecevabilité de leurs demandes. Le tribunal a donc conclu que l’action en responsabilité fondée sur le dol était prescrite, et que la demande des requérants ne pouvait pas être accueillie. Comment l’article 696 du code de procédure civile s’applique-t-il aux dépens dans cette affaire ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans le cas présent, le tribunal a déclaré [C] [L] et [W] [M] irrecevables en leurs demandes, ce qui signifie qu’ils ont perdu leur affaire. En conséquence, le tribunal a condamné in solidum [C] [L] et [W] [M] aux dépens de l’instance. Cela implique qu’ils doivent supporter les frais de la procédure, y compris les frais d’avocat et autres coûts liés à l’affaire. Cette décision est conforme à l’article 696, qui impose la charge des dépens à la partie qui succombe, sauf décision motivée du juge en faveur de l’autre partie. Quelles sont les conséquences de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a également appliqué cet article en condamnant [C] [L] et [W] [M] à payer à la S.A. Cofidis une somme de 750 euros au titre des frais exposés. Cette somme est destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens, et le tribunal a pris en compte l’équité et la situation économique des parties pour déterminer le montant. Ainsi, même si les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes principales, ils sont également tenus de rembourser une partie des frais de la partie adverse, conformément à l’article 700. |
Laisser un commentaire